Contrôle des structures

Mis à jour le 20/04/2021

La mise en valeur de terres agricoles confère, à celui qui les exploite, des droits particuliers aux aides publiques et des droits d’usage propres au droit du fermage. En contre-partie, de ces droits, tout exploitant agricole a le devoir de détenir une autorisation d’exploiter les terres qu’il met en valeur. Le contrôle des structures vise à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et à conforter les exploitations selon les critères définis par   le schéma directeur régional agricole pour l’ex région Languedoc Roussillon.

Toute nouvelle parcelle que vous souhaitez exploiter (exploitation liée à un achat, un bail, une donation, une reprise, une coupe ou une vente d’herbe, création d’un atelier hors sol ou à toute autre opération), à titre individuel ou dans le cadre d’une société, doit faire l’objet d’une autorisation au titre du contrôle des structures. Vous êtes concerné que les terres vous appartiennent ou non. La décision administrative prise à l’issue de la procédure n’engage pas le propriétaire. Si les biens, objet de l’opération, ne sont pas mis en valeur, la décision devient caduque à la fin de l’année culturale qui suit

Dans quel cas la demande d'autorisation d'exploiter est-elle nécessaire ?

Dans tous les cas, le droit d’exploiter doit être établi préalablement à la mise en valeur des terres. Selon le cas, le projet envisagé relève d’une simple déclaration ou est soumis à une autorisation.

Qui doit déposer la demande et comment ?

L’exploitant individuel ou sociétaire (GAEC, EARL…) doit remplir un formulaire de demande d’autorisation d’exploiter :

ou

et l’adresser au service instructeur de la direction départementale des territoires du lieu de situation des biens objet de l’opération. Pour vous aider à compléter les formulaires pré-cités, consultez la notice d'information

Vous avez la possibilité de faire une demande par voie numérique en lien ci-dessous « logics »

Toutes les opérations SAFER conduisant à la mise en valeur de terres agricoles par un exploitant désigné sont concernées par les règles du contrôle des structures.
 Le candidat n’a pas à déposer une demande d’autorisation d’exploiter mais doit s’adresser directement à la SAFER pour formaliser sa candidature. La SAFER adresse la demande qui tient lieu de demande d’autorisation d’exploiter au commissaire du gouvernement et à la DDT concernée.

Toutes les étapes de suivi de votre dossier

A partir du moment où elle a reçu votre demande complète, l’administration vous adresse un accusé de réception de votre demande :

  •  l’administration dispose alors d’un délai de quatre mois pour vous faire connaître sa décision. En l’absence de réponse dans ce délai l’autorisation d’exploiter est accordée implicitement, notamment en l’absence de projet concurrent ;
  •  l’administration peut vous informer d’une prolongation de délai de 2 mois supplémentaires notamment si plusieurs exploitants déposent des demandes concurrentes. Une grille de priorisation des projets tenant compte du type d’opération (installation, confortation et restructuration), de la surface agricole pondérée selon la nature des productions agricoles et du montant des revenus extra-agricoles du demandeur, du nombre d’actifs de l’exploitation et de la distance est appliquée à chaque projet. Chaque projet obtient un rang de classement permettant de départager des candidats en concurrence. A l’issue de l’instruction une décision explicite et motivée est alors établie.

Une demande d’autorisation d’exploiter peut être refusée pour quatre motifs :

  1. Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles ;
  2. Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; 
  3. Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs (au-delà de 2,5 fois le niveau précité du seuil) sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; 
  4. Dans le cas d’une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées.